Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 15 juin 2026, n° 2026001676

Juridiction
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
Chambre ou formation
R E F E R E
Date
15 juin 2026
Numéro
2026001676

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION L'article L626-20 du Code de commerce stipule : « I- Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers : 1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ; 2° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code ci […] GEA [Localité 1]) à l'encontre de la société LA CATHE (SAS n'est pas sérieusement contestable et l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire». Le Juge des Référés, eu égard d'une part à la nature de la créance, et d'autre part à la clause de déchéance du terme contenue dans le courrier de l'AGS du 06 janvier 2026, ne fera pas droit à la demande de délais sollicitée par la société LA CATHE (SAS). En conséquence, il convient de condamner la société LA CATHE (SAS) à verser à l'AGS (CGEA [Localité 1]), en deniers ou quittance, la somme réduite de 6.169,67 €, à titre provisionnel. L'AGS (CGEA [Localité 1]) a dû engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, le Juge des Référés condamnera la société LA CATHE (SAS) à verser la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Brigitte CAUMONT, vice présidente du Tribunal, statuant en la forme des référés, publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Disons bien fondée la demande réduite de l'AGS (CGEA [Localité 1]), y faisons droit et condamnons en conséquence LA CATHE (SAS) à lui payer, en deniers ou quittance, la somme réduite de 6.169,67 €, à titre provisionnel. Rejetons la demande de délais formée par la société LA CATHE (SAS). Condamnons la société LA CATHE (SAS) à payer à l'AGS (CGEA [Localité 1]) la somme de 200.00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamnons la société LA CATHE (SAS) à payer les entiers dépens. Liquidons les dépens à la somme de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.