Tribunal de commerce de Caen, 17 juin 2026, n° 2025007900
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Caen
- Chambre ou formation
- Contentieux général - chambre 1 (délibérés)
- Date
- 17 juin 2026
- Numéro
- 2025007900
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur l'existence d'actes de concurrence déloyale Sur les fondements des articles 1240 et 1241 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En matière de concurrence déloyale et de débauchage massif de salariés, ces articles servent de fondement juridique. Un débauchage peut être jugé acte de concurrence déloyal s'il est massif, organisé ou réalisé dans le but de désorganiser l'entreprise concu […] lients pour préserver ses relations commerciales. La société AXIMA CONCEPT fait valoir que la société [P] [I] ne démontre pas l'étendue de son préjudice, ni le lien de causalité. Le tribunal considère que, même si la diffusion du courrier de mise en demeure de la société AXIMA CONCEPT à la société [P] [I] aux clients communs porte atteinte à l'image de la société [P] [I], cette dernière ne rapporte pas d'éléments sur le dommage subi valorisé à 150 000 €. A l'inverse, les informations rapportées sur sa croissance et son besoin de recrutement ne font pas apparaitre de signe de déclin de l'activité. Le tribunal déboutera donc la société [P] [I] de ses demandes reconventionnelles à ce titre. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Elle sera ordonnée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [P] [I] les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il lui sera alloué une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société AXIMA CONCEPT, partie qui succombe, supportera les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déboute la société AXIMA CONCEPT de toutes ses demandes ; Déboute la société [P] [I] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'image et réputation ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne la société AXIMA CONCEPT à payer à la société [P] [I] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société AXIMA CONCEPT aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ; Liquide les frais de greffe à la somme de 77,57 €, dont TVA 12,92 € ;
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.