Tribunal de commerce de Tarbes, 9 juin 2026, n° 2026001961

Juridiction
Tribunal de commerce de Tarbes
Chambre ou formation
DELIBERES
Date
9 juin 2026
Numéro
2026001961

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Vu l'article L143 et l'article 145 du CPC, Mesure d'expertise, L'article 143 du CPC, dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible» ; L'article 145 du CPC dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; En l'espèce, Il existe un motif légitime pour la SARL [L] [C] de faire établir la preuve du préjudice économique subi du fait de l'immobilisation de son véhicule industriel essentiel à son exploitation, et d'en évaluer précisément le montant avant tout procès au fond ; La SAS ATELIERS MIGAZZI et son assureur la SA BPCE IARD ne contestent pas le bien fondé de cette demande. Au vu de la nécessité de déterminer de manière précise l'indemnité relative aux pertes d'exploitation, il conviendra d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins d'établir le quantum du préjudice subi par la SARL [L] [C] suite à l'incendie sur son véhicule le 28/11/2023. Sur les dépens, Les dépens suivront le sort du principal, il y a lieu de les réserver provisoirement. PAR CES MOTIFS : Nous, Pierrette BROUEILH, juge des référés commerciaux, ayant reçu délégation du président du tribunal de commerce de Tarbes, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Avant dire droit, DISPOSITIF : Ordonnons une expertise judiciaire ; Désignons pour y procéder Mme [J] [N], [Adresse 4] [Localité 3], [Courriel 1]; Laquelle, en présence des parties, mais en tous cas de celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l'Article 160 du CPC, aura pour mission de : MISSION DE L'EXPERT Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; Se faire remettre tous documents utiles par les parties pour l'accomplissement de sa mission ; Dire si la SARL [L] [C] a subi, du fait du sinistre incendie de son véhi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.