Tribunal des activités économiques du Mans, 16 juin 2026, n° 2026002272

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Mans
Chambre ou formation
CHAMBRE DU CONSEIL DELIBERE
Date
16 juin 2026
Numéro
2026002272

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu le juge chargé d'instruire l'affaire en son compte rendu des débats et en avoir délibéré, Le débiteur n'a pas comparu ni personne pour lui, bien que régulièrement convoqué. La SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [X] [F], liquidateur, représenté par Madame [P] [H], collaboratrice, entendue en son rapport lors des débats, a exposé que la procédure ne peut être clôturée, au motif qu'une demande d'avance auprès du régime de garantie des salaires (AGS) pour congés payés ou contrat de sécurisation professionnelle est en cours ainsi que des créances en cours de recouvrement et en conséquence, a sollicité une prorogation du délai pour l'examen de la clôture à 4 mois. En application de l'article L 644-5 du Code de Commerce, la prorogation de la procédure simplifiée ne peut excéder trois mois. Des observations développées par le liquidateur, il ressort que ce délai ne sera pas suffisant et que la clôture de la procédure dont s'agit ne pourra intervenir dans les délais applicables au régime simplifié. Ainsi, en application des dispositions de l'article L 644-6 du Code de Commerce, il échêt de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et d'ordonner la poursuite des opérations sur le fondement des articles L 641-1 et suivants du Code de Commerce. En application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, le tribunal fixera au 13/10/2026 le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être à nouveau examinée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Vu le rapport du juge commissaire favorable à la prorogation du délai de clôture de 4 mois, Constate la non comparution du débiteur. Constate la comparution de Madame [P] [H], collaboratrice de Maître [F], en présence d'un stagiaire. Vu les dispositions des articles L 644-5 et L 644-6 du Code de Commerce. Décide de ne plus faire application du régime simplifié concernant la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [D] [K] - [Adresse 2], Plaques de plâtre, jointeur, peinture intérieure et extérieure et pose de tous types de sols. Ordonne la poursuite des opér
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.