Tribunal de commerce de Roanne, 17 juin 2026, n° 2025F00055

Juridiction
Tribunal de commerce de Roanne
Chambre ou formation
Contentieux Général
Date
17 juin 2026
Numéro
2025F00055

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Vu l'article 1103 du code civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Vu l'article 1104 du même code qui précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » Le 11 Octobre 2022, la SAS MH [B] a signé un contrat portant sur la gestion intégrale des petits déjeuners des clients avec l'hôtel exploité par la SAS AG HOTEL [G]. Début d'exécution du con […] [G] ; En conséquence, Le tribunal dira la présente demande recevable et bien fondée ; Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Vu les circonstances de l'affaire, le tribunal estimera que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe en ses prétentions. Sur l'exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutables. Néanmoins, l'article 514-1 du code de Procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ». En l'espèce et vu la nature de l'affaire, le tribunal n'estime pas nécessaire que soit écartée l'exécution provisoire de ce jugement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire. Vu les articles 1103 & 1104 du code civil. Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties. Dit que la demande est régulière, recevable et bien fondée. Déboute la SAS AG HÔTEL [G] de l'intégralité de ses demandes. Ordonne aux deux parties prenantes de la présente instance l'application des critères et de la méthode de facturation ci-dessous, tant sur la période litigieuse que sur la prochaine facturation au-delà de la facture 2507024 du 31 Juillet 2025, à savoir : Prix de facturation du petit déjeuner en base départ à 8,00 Euros HT ; Définition de l'indic
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.