Tribunal de commerce de Rouen, 15 juin 2026, n° 2025008630

Juridiction
Tribunal de commerce de Rouen
Chambre ou formation
DELIBERES A VIDER
Date
15 juin 2026
Numéro
2025008630

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de condamner la société TG2 à payer à la société SAMY-ROPERS ARCHITECTES la somme de 6.850,91 € TTC : La société TG2 s'oppose au paiement de la facture d'un montant de 5.709,09 € HT, soit 6.850,91 € TTC, en date du 27 septembre 2024, au motif que la mission de l'architecte n'étant pas terminée, sa rémunération n'est pas déterminable. Elle invoque, à l'appui de son opposition, que les procès-verbaux de réception des différents lots, auxquels est annexé l'éta […] glement ouvre droit au paiement d'une indemnité de retard calculée au taux de 9,86% par an, couvrant forfaitairement les intérêts moratoires, les frais d'agios bancaires, et les divers frais de relance. ». Il convient donc de condamner la société TG2 à payer la facture litigieuse à la société SAMY-ROPERS ARCHITECTES, pour un montant de 6.850,91 € TTC, assorti du taux d'intérêt contractuel de 9,86 % à compter du 7 octobre 2024, conformément au contrat entre les parties, à savoir dix jours après la date de facture, soit le 27 septembre 2024. Par ailleurs, le tribunal déboute la société TG2 de ses autres demandes. Sur les dépens : La société TG2 succombant au principal, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Pour la défense de ses intérêts, la société SAMY-ROPERS ARCHITECTES a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient, en conséquence, de condamner la société TG2 à lui régler la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Condamne la société TG2 à payer à la société SAMY-ROPERS ARCHITECTES la somme de 6.850,91 € TTC, assortie du taux d'intérêt contractuel de 9,86 % par an, à compter du 7 octobre 2024. Condamne la société TG2 aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €. Condamne la société TG2 à payer à la société SAMY-ROPERS ARCHITECTES la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Tina PÉREZ, présidente d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.