Tribunal de commerce de Pontoise, 18 juin 2026, n° 2026R00100

Juridiction
Tribunal de commerce de Pontoise
Chambre ou formation
REFERE
Date
18 juin 2026
Numéro
2026R00100

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL Il résulte des dispositions de l'article 2044 du code civil que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître» Conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas ou cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint par l'effet de la transaction. que l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessai […] d est recevable et bien fondée. Il sera fait droit à cette demande. Il conviendra en conséquence de constater l'accord intervenu entre les parties, et dire qu'il recevra force exécutoire. Sur les dépens La société ARD supportera les dépens, sauf convention contraire des parties. Sur le délibéré Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 18 juin 2026 date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, Constatons qu'il est intervenu le 1er juin 2026, un protocole d'accord entre les sociétés PRO-NET SARL et ARD SAS, dans les conditions suivantes : « Paiement par la société ARD à la société PRO-NET de la somme de 50% de la somme réclamée par cette dernière au plus tard le 31 juillet 2026, et le solde de cette somme en trois mensualités égales les 30 septembre 2026, 31 octobre 2026 et 30 novembre 2026. » Lui donnons force exécutoire, DISPOSITIF : Constatons l'extinction de l'instance par l'effet de l'homologation du protocole d'accord. Rappelons que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, Disons que la SAS ARD supportera les dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC, sauf convention contraire des parties. Le Greffier La Présidente.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.