Tribunal des activités économiques de Paris, 22 janvier 2026, n° 2025039777
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-14
- Date
- 22 janvier 2026
- Numéro
- 2025039777
Extrait : motifs et dispositif
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 22/01/2026 CHAMBRE 1-14 RG : 2025039777 ENTRE : SAS FDV PARTNER, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 524634961 Partie demanderesse : assistée de Me [U] [X], avocat (C2353) et comparant par SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, représentée par Me Charlotte HILDEBRAND Avocat (R285) ET : SAS SPRINT PROJECT, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 832288278 Partie défenderesse : assistée de [Localité 1] AVOCATS - Maître Augustin ROBERT Avocat (L101) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat (W09) APRES EN AVOIR DELIBERE : A la requête de la SAS FDV PARTNER, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 03 février 2025 par le Président du tribunal des activités économiques de Nanterre, enjoignant à la SAS SPRINT PROJECT, de régler 17.380,00 euros en principal avec intérêts moratoires au taux légal. La SAS SPRINT PROJECT y fait opposition par courrier en date du 07 mars 2025. A l'audience du 22 janvier 2026 a SAS FDV PARTNER dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de lui donner acte qu'elle se désiste de l'instance et de l'action dont est saisie la ch.1-14 du Tribunal des activités économiques de Paris et constater dès lors l'extinction de l'instance. La SAS SPRINT PROJECT ne s'y oppose pas. Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Jugement du 22/01/2026 chambre 1-14. PAGE 2 Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € TTC dont 8,54 € de TVA. Retenu, délibéré à l'audience publique du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Valérie De Barrau, président présidant l'audience, M. Laurent Lemaire et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier. La minute du jugement est signée par M. Valérie de Barrau préside
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.