Tribunal des activités économiques de Paris, 26 février 2026, n° 2025076059

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-14
Date
26 février 2026
Numéro
2025076059

Extrait : motifs et dispositif

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 26/02/2026 CHAMBRE 1-14 RG : 2025076059 ENTRE : A [Localité 1] (CHRONORESTO A TABLE), dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de LAMARTINE CONSEIL, avocat et comparant par Maître CHOLAY Martine, avocat (B242) ET : SA [H], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 418 576 955 Partie défenderesse : assistée d […] TABLE (CHRONORESTO A TABLE) une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 30 mai 2025 par le Président du tribunal des activités économiques de Paris, enjoignant à la SA [H] de régler 67 726,46 euros en principal, les intérêts contractuels, 51,60 euros au titre des frais accessoires, outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros. Cette ordonnance a été signifiée par acte extra-judiciaire du 4 avril 2025 à personne habilitée. La SA [H] y a fait opposition par courrier du 17 juillet 2025. La A TABLE (CHRONORESTO A [Localité 1]) déclare se désister de son instance et de son action et dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de lui donner acte qu'elle se désiste de l'instance et de l'action dont est saisie la ch.1-14 du Tribunal des activités économiques de Paris et constater dès lors l'extinction de l'instance. La SA [H] ne s'y oppose pas et accepte le désistement d'instance et d'action par voie de conclusions. Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 65,75 € TTC dont 10,74 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 26 février 2026 où siégeaient : Mme Nadine Michotey, président, présidant l'audience, M. Thierry Faugeras et M. Cédric Payrard, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier. La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mm
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.