Tribunal des activités économiques de Paris, 23 juin 2026, n° 2025089925
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-2
- Date
- 23 juin 2026
- Numéro
- 2025089925
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière, un PV de recherches infructueuses ayant été régulièrement dressé ; l'extrait Kbis daté du 08/05/2026, ve […] Indemnités forfaitaires 2864,17 Total 44 057,4 En conclusion, le tribunal dit que cette créance de CADIF est certaine, liquide et exigible et, par voie de conséquence, il condamnera 2J à lui payer la somme de 40 324,31 euros, avec intérêt au taux conventionnel majoré, soit 1,54% l'an, à compter du 2/10/2025, date d'exigibilité de la créance, et jusqu'à parfait paiement, la somme de 448,14 € au titre des intérêts, la somme de 420,78 € au titre des accessoires et la somme de 2864,17 € au titre des indemnités forfaitaires. L'anatocisme est demandé et sera accordé. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de 2J qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, CADIF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera 2J à payer à CADIF la somme de 2 000 € euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Dit la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE régulière et recevable ; Condamne la SARL LES DEUX J à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE la somme de 4 262,00 € majorée des intérêts au taux contractuel soit 13,90 % l'an à compter du 2 cctobre 2025, et jusqu'à parfait paiement ; Condamne la SARL LES DEUX J à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE la somme de 40 324,00 euros, avec intérêt au taux conventionnel majoré, soit 1,54% l'an, à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.