Tribunal de commerce de Melun, 10 juin 2026, n° 2026L00164
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Melun
- Chambre ou formation
- 6ème Chambre A
- Date
- 10 juin 2026
- Numéro
- 2026L00164
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que : 1. S'agissant d'avoir fait disparaitre des documents comptables, ou l'absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°) Attendu que M. [P], [K] [J] [E] n'a justifié d'aucun document comptable auprès du mandataire de justi […] entuelles difficultés rencontrées par M. [P], [K] [J] [E], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d'adapter le quantum de la sanction ; Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant M. [P], [K] [J] [E] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653 -11 du Code de Commerce ; Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et qu'aucun actif n'a été recouvré ; Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [P], [K] [J] [E] sur le fondement de l'absence de coopération et de l'absence de tenue de la comptabilité, une mesure faillite personnelle pour une durée qu'il fixe à 4 ans ; Attendu que les dépens seront à la charge de M. [P], [K] [J] [E], et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire. Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce. Prononce à l'encontre de M. [P], [K] [J] [E], en sa qualité de dirigeant de la SAS THANA RENOVATION, la faillite personnelle. Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 4 ans. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 - 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours. Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et s
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.