Tribunal de commerce de Draguignan, 23 juin 2026, n° 2025003789

Juridiction
Tribunal de commerce de Draguignan
Chambre ou formation
audience ordinaire
Date
23 juin 2026
Numéro
2025003789

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Vu l'acte introductif d'instance, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance. Attendu qu'en date du 26 juin 2023, lors de travaux d'élagage effectués sur la commune de [Localité 1] (83) par la société ASSAL ESPACES VERTS un câble de réseau électrique a été endommagé par la chute d'un arbre, et que la responsabilité de ce dommage a […] S VERTS et de l Attendu que la SA ENEDIS a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur, qui seront mis solidairement à la charge des deux sociétés défenderesses ; Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., il y a lieu de condamner solidairement la SAS ASSAL ESPACES VERTS et la SA AXA FRANCE IARD à supporter les dépens. Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, que le délibéré a été prorogé. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable et bien fondée la société ENEDIS en ses demandes. Déclare la SAS ASSAL ESPACES VERTS responsable du dommage subi sur un câble du réseau électrique de la société ENEDIS. Prend acte du règlement effectué par la SA AXA FRANCE IARD à la SA ENEDIS d'un montant de 3 468,81€. Condamne la société ASSAL ESPACES VERTS à payer à la SA ENEDIS de la somme de 310 €, correspondant à la franchise restant à la charge de l'assuré. Condamner solidairement la société ASSAL ESPACES VERTS et la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 300 € pour résistance abusive. Condamner solidaireme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.