Tribunal des activités économiques de Nanterre, 12 juin 2026, n° 2025R01506

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
12 juin 2026
Numéro
2025R01506

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION Il résulte des plaidoiries de chacune des parties et des échanges lors de notre audience que le litige porte sur l'application d'un contrat de location conclu entre DLL et [H] pour du matériel fourni par [Q] [L], [H] n'ayant plus réglé les loyers attendus, GLL a alors résilié le contrat après mise en demeure. Le demandeur GLL reconnaît que le matériel lui a été restitué et réduit sa demande au paiement de la somme à titre de provision afférente à la clause pénale contrac […] pplication des contrats conclus par [H] sans analyser leur raison d'être ni faire de lien entre eux reviendrait à anéantir l'existence d'une situation économique. Dès lors, nous dirons qu'il est justifié tant de l'existence de contestations que de leur caractère sérieux dans la mesure où les pièces versées aux débats mettent en évidence la connaissance de chaque partie de l'ensemble de l'opération d'achat puis de remplacement du matériel fourni à [H]. En conséquence, les conditions posées par l'alinéa 2 de l'article 873 précité n'étant pas en l'espèce remplies, nous dirons n'y avoir lieu à référé. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Eu égard aux circonstances du litige, nous dirons qu'il ne nous paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer à l'occasion du présent litige. En conséquence, nous débouterons les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamnerons à parts égales aux dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, président, disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes tant de [D] [Y] [R] que de Maison Gaité et de [Q] [L] ; déboutons [D] [Y] [R], Maison Gaité et [Q] [L] de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; condamnons à parts égales [D] [Y] [R], Maison Gaité et [Q] [L] aux dépens de l'instance ; rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA. 9,14 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président par délégation, et par le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.