Tribunal de commerce d'Évreux, 25 juin 2026, n° 2026F00083
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Évreux
- Chambre ou formation
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Date
- 25 juin 2026
- Numéro
- 2026F00083
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL En l'absence de dispositions légales ou statutaires encadrant ce cas d'espèce, il convient de faire application de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la valeur des actions doit être déterminée à la date la plus proche de leur rachat (Cass. Com 16 septembre 2014, n°13-17.807) cette date reflétant la situation réelle de la société au moment où les actions sont cédées et sortent du capital, quelle qu'en soit la cause. Il convient, en conséquence, de confier à l'expert la mission de déterminer la valeur des actions à la date la plus proche du rachat. Les consorts [D] sollicitent également une appréciation de l'évolution de la valeur des actions entre la date du décès et l'expiration du délai statutaire de trois mois. Par ailleurs, une estimation de la valeur de la société [Q] a été réalisée et communiquée aux héritiers dans les semaines ayant suivi le refus d'agrément ; il ressort des pièces produites que ceux-ci, et notamment Madame [D], ont été tenus informés des démarches entreprises aux fins de valorisation des titres et ont eux-mêmes sollicité la réalisation d'une nouvelle expertise, laquelle n'a finalement pas abouti. L'article 1843-4 du code civil ne prévoyant qu'une seule évaluation à dire d'expert, il appartiendra aux consorts [D] de faire procéder à une nouvelle expertise dans le cadre d'une éventuelle procédure au fond. Il convient, en conséquence, de rejeter la demande tendant à une double évaluation. Les dépens, ainsi que l'avance des frais d'expertise, seront mis à la charge des deux parties à parts égales et nous rejetterons toute autre demande.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort. Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, commettons M. [Y] [R], [Adresse 5], en qualité d'expert, avec mission d'établir la valorisation de la société [Q], ainsi que des actions des ayants droits de Monsieur [H] [D] à la date la plus proche du rachat. Disons que l'expert dressera de ses opérations un pré-rapport ou une note de synthèse pour recueillir les observations des parties, puis un rapport qu'il déposera au Greffe de ce Tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision. Disons que la société [Q] d'une part et Mme [O] [D], M. [Z] [D], Mme [J] [D],
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.