Tribunal des activités économiques de Nanterre, 25 juin 2026, n° 2023F02412

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
3ème chambre
Date
25 juin 2026
Numéro
2023F02412

Extrait : motifs et dispositif

III - DISCUSSION ET MOTIVATION III-1 Sur la formation et l'exécution du contrat : [A] [Z] expose : Le contrat de prestation de service a été conclu par la remise du document « stratégie de développement », remis à M. [K] le 4 août 2023. Celui-ci n'a pas demandé de modifications à ce document, mais a demandé d'apporter des ajouts aux propositions qui y étaient faites et n'a jamais contesté les informations sur l'avancement de l'exécution des actions prévues dans ce document. [Etablissement 2] a e […] te. Au soutien de sa demande, pour l'évaluation du quantum de son préjudice allégué, [Etablissement 2] verse aux débats sa pièce n°7, tableau non certifié par un expert-comptable, censé montrer mois par mois le chiffre d'affaires d'[Etablissement 2] pour les années 2021, 2022 et 2023. Outre le fait que ce document ne peut avoir de valeur probante, le document ne permet pas de relier les variations du chiffre d'affaires à la modification alléguée du site internet d'[Etablissement 2]. Le quantum du préjudice allégué n'est pas démontré. En conséquence, le tribunal déboutera [Etablissement 2] de ce chef de demande. III.5 Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire : [A] [Z] succombe pour l'intégralité de ses demandes formées, et [Etablissement 2] pour la majorité des celles qu'elle a formées. En conséquence, le tribunal déboutera l'une et l'autre de leurs demandes relatives aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappellera que l'exécution provisoire est de droit, et Condamnera la SASU [A] [Z] [J] aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Déboute la SASU [A] [Z] [J] de l'intégralité de ses demandes ; Ordonne à la SASU [A] [Z] [J] de restituer à la SELARL [Etablissement 1] venant aux droits de la SELAS [Etablissement 2] : * les mots de passe et code d'accès des adresses et site internet suivants : * [Courriel 1], * [Courriel 2], * [Courriel 3], * [Courriel 4], * [Courriel 5], * [Courriel 6]; * les mots de passe et code d'accès des noms de domaine suivants : * clinique[Etablissement 2].com, * clinique[Etablissement 2].fr. Déboute la SELARL [Etablissement 1] venant aux droits de la SELAS [Etablissement 2] de sa deman
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.