Tribunal des activités économiques de Nanterre, 25 juin 2026, n° 2023F02242
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 juin 2026
- Numéro
- 2023F02242
Extrait : motifs et dispositif
III - DISCUSSION ET MOTIVATION RECOCASH expose que : Elle a conclu, en date du 10 novembre 2014, une convention cadre de recouvrement de créances impayées avec [M]. Cette convention cadre a donné pouvoir à RECOCASH à l'effet de poursuivre le recouvrement de créances impayées, sous les conditions déterminées et acceptées par chacune des parties et aux conditions financières détaillées et également acceptées ; Aux termes de cette convention, les factures des correspondants huissiers et avocats dev […] ECOCASH susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts pour procédures abusive. En conséquence, le tribunal déboutera [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur l'amende civile [M] demande au tribunal de condamner RECOCASH au paiement d'une amende civile d'un montant de 2 000 € en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile. [M] ne justifie pas que RECOCASH a agi en justice de manière dilatoire ou abusive. En conséquence, le tribunal déboutera [M] de sa demande de condamner RECOCASH au paiement d'une amende civile d'un montant de 2 000 €. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire connaitre ses droits, [M] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera RECOCASH à payer à [M], la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de sa demande. Sur les dépens Le tribunal condamnera RECOCASH à supporter les dépens. Page : 5 Affaire : 2023F02242
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort : Déboute la SASU RECOCASH de sa demande de condamner la SA COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION AUTOMOBILE C.O.P.A.G.L.Y. à lui régler la somme de 1 103,40 €; Déboute la SASU RECOCASH de sa demande de condamner la SA CCOMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION AUTOMOBILE C.O.P.A.G.L.Y. à payer la somme de 2 000 € à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive et dilatoire Déboute par la SA COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION AUTOMOBILE C.O.P.A.G.L.Y. de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déboute la SA COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION AUTOMOBILE C.O.P.A.G.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.