Tribunal de commerce de Bobigny, 23 juin 2026, n° 2026F00796

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 05
Date
23 juin 2026
Numéro
2026F00796

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En ne se présentant pas à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire et en n'ayant produit aucune conclusion, le défendeur s'expose à v […] ce des impôts fournit un extrait du fichier informatisé TTC (traitement de la TVA intracommunautaire pièce 6 demandeur) dont le contenu ne permet pas de rapprocher les éléments chiffrés de la créance réclamée, ni même de la nature des factures mentionnées. De plus aucun document de procédure fiscale n'a été porté aux débats. Le service des impôts qualifie lui-même dans la plaidoirie la créance comme « une future créance fondée en son principe». En conséquence, le tribunal dira que la créance n'est pas certaine et déboutera le service des impôts de sa demande de paiement à la société EFEBO de la somme de 457 382 € et dira que l'opposition à la TUP formé par le Comptable du Service des Impôts de Villepinte, bien que recevable, est mal fondée et la rejettera. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Le Comptable du Service des Impôts de Villepinte succombant dans la présente instance, le tribunal le condamnera aux dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, DECLARE recevable l'opposition, en date du 20 mars 2026, formée par le Comptable du Service des Impôts de Villepinte à la transmission universelle de patrimoine de la société EFEBO à la société chypriote SCP SERVICE CONSUMER PLUS LIMITED, mais la DIT mal fondée et n'y fait pas droit ; DEBOUTE le Service des Impôts de [Localité 1] de sa demande de paiement de la somme de 457 382 € à la société EFEBO ; DIT n'y avoir lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le Comp
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.