Tribunal de commerce de Bobigny, 23 juin 2026, n° 2026F00641

Juridiction
Tribunal de commerce de Bobigny
Chambre ou formation
Chambre 05
Date
23 juin 2026
Numéro
2026F00641

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats. […] retard fixé en accord avec la loi du 9 juillet 1997 soit une fois et demie le taux de l'intérêt légal. L'Association pourra également demander réparation pour ses frais et démarches engagées en vue de récupérer ses créances par application d'une clause pénale au taux de 15 % (article 700). Conformément à l'article 13 des statuts de l'association, du courrier de mise en demeure, et de l'assignation le Tribunal * CONDAMNERA la société AMH à payer à l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE [Localité 1] [Adresse 6] la somme de 691,60 € (soit 15% de 4 610, 70 €), au titre de la clause pénale prévue par les statuts de l'Association. Cette clause pénale, comme le mentionne l'article 13 des statuts de l'Association intègre les droits à condamnation prévus par l'article 700 du CPC et ne sont ainsi pas cumulables, en conséquence le Tribunal, * REJETTERA l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE [Localité 1] [Adresse 6] en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Société AMH étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal * la CONDAMNERA aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, PREND ACTE du désistement par l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE [Localité 1] [Adresse 6] de sa demande concernant la somme de 4 610,70 euros en principal, au titre des cotisations impayées ; CONDAMNE la société AMH à payer à l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU [Adresse 5] la somme de 691,60 € au titre de la clause pénale, REJETTE la demande de l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE [Adresse 11] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société AMH aux dépens, LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greff
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.