Tribunal de commerce de Bobigny, 23 juin 2026, n° 2026F00764
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bobigny
- Chambre ou formation
- Chambre 02
- Date
- 23 juin 2026
- Numéro
- 2026F00764
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat de dire et de juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un […] és tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» L'article 1353 du code civil dispose que : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Au visa des articles L113.2 et L113.3 du code des assureurs la société ENTORIA communique les conditions particulières signées le 10/10/2018, le décompte des sommes dues par la société les Nouveaux Bâtisseurs, l'échéancier des prélèvements et avis d'échéance et appel de primes, les lettres de mise en demeure du 07/02/2024 et 18/12/2024, la requête en injonction de payer du 26/03/2025, ainsi que les conditions générales d'assurance des contrats BATI SOLUTION et SERENI. Il est donc manifeste que la société les Nouveaux Bâtisseurs n'a pas respecté ses obligations contractuelles et que la société ENTORIA détient une créance, certaine, liquide et exigible sur la société les Nouveaux Bâtisseurs. En conséquence le tribunal condamnera la société les Nouveaux Bâtisseurs dans les termes du présent dispositif.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe : Reçoit la société ENTORIA en ses demandes, les dit fondées, y fait droit, et : Condamne la société les Nouveaux Bâtisseurs à payer à la société ENTORIA la somme de 3 769,19 € en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d'assurance, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024 date de la mise en demeure ; Condamne la société les Nouveaux Bâtisseurs à payer à la société ENTORIA une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société les Nouveaux Bâtisseurs aux entiers dépens de l'instance ; Ordon
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.