Tribunal des activités économiques de Paris, 26 juin 2026, n° 2026037406
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé prononcé vendredi
- Date
- 26 juin 2026
- Numéro
- 2026037406
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la demande en principal : Il n'est pas contesté que la demande principale a été satisfaite. En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé Sur l'article 700 CPC : Tenant compte des circonstances de la cause, la demande n'ayant pas été précédée d'une quelconque diligence en vue de parvenir à une résolution amiable du litige comme le prévoit l'article 56 du code de procédure civile, la demande ayant été exécutée rapidement après l'assignation introductive d'instance, nous dirons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. En outre nous laisserons à la charge des demandeurs les entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 CPC ; Condamnons les consorts [C] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 68,76 € TTC dont 11,25 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant, La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.