Tribunal des activités économiques d'Auxerre, 24 juin 2026, n° 2026000688
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Auxerre
- Chambre ou formation
- DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 24 juin 2026
- Numéro
- 2026000688
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la recevabilité de la demande Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L651-2 alinéa 3 du Code de Commerce, l'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire et que, conformément aux dispositions de l'article R.651-2 du Code de Commerce, le Tribunal doit être saisi par voie d'assignation ou selon la procédure prévue à l'article R.631-4 du Code de Commerce, ce qui est bien le cas en l'espèce, le jugement d'ouverture de liquid […] Attendu que Monsieur [L] et Madame [N] ont bénéficié des prestations de la Sécurité Sociale de manière frauduleuse ainsi que révélé par le contrôle du Comité Départemental Anti-Fraude de l'YONNE, le 20/01/2020 qui a permis de constater, outre que la SASU C.P.M.P. était dirigée tant par Mr [G] [L] que par Mme [H] [N], que les dirigeants avait commis l'infraction de travail dissimulé par dissimilation de salariés. Attendu que la créance de l'URSSAF s'élève, en principal, à la somme de 154.490 Euros (cotisations et contributions pour les années 2017 à 2020) et en majorations à la somme de 61.796 Euros. Attendu qu'il y a lieu de prononcer la responsabilité en insuffisance d'actif et de condamner solidairement Monsieur [G] [L] et Madame [H] [N] à supporter l'insuffisance d'actif des sociétés CPMP et HOLDING CYMAG à hauteur de 180.000 Euros. Sur l'exécution provisoire Attendu que l'attitude des Défendeurs requiert l'exécution provisoire du jugement. Il échet en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce et de statuer en les termes ci-après :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort. Le Parquet ayant été avisé de l'audience et entendu en ses réquisitions. Vu le rapport du Juge-Commissaire. Vu les informations recueillies. Vu les dispositions des articles L.651-2 et suivants et R.651-1 et suivants du Code de Commerce. DÉCLARE recevables et bien fondées les demandes de la SELARL [U] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU C.P.M.P et de la SAS HOLDING CYMAG. ÉCARTE des débats les conclusions des Défendeurs. PRONONCE la responsabilité en insuffisance d'actif à l'encontre de Madame [H] [N] et de Monsieur [G] [L]. CONDAMNE solidairemen
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.