Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, 26 juin 2026, n° 2025F00028

Juridiction
Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde
Chambre ou formation
Fond
Date
26 juin 2026
Numéro
2025F00028

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : La SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE demande au tribunal de condamner solidairement la SOCIETE [W] et son assureur la SMABTP au paiement d'une somme de 8 732 €, augmentée des intérêts moratoires, en réparation d'un préjudice causée par un dommage sur un réseau de fibre optique. La SOCIETE [W] [X] et la SMABTP s'oppose à cette demande. In limine litis Ces dernières soulèvent une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, faisant valoir que la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUI […] date, ne peut dès lors résulter que d'une déclaration effectuée postérieurement au 12/03/2021. La SOCIETE [W] justifie avoir débuté les travaux en janvier 2021 il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir refait une nouvelle demande, le marché étant signé au moment de la déclaration. En conséquence, la [Z] NOUVELLE AQUITAINE échoue à démontrer qu'elle avait déclaré le réseau objet du litige et ne saurait, dès lors, reprocher à la SOCIETE [W] d'avoir ignoré l'existence d'un réseau qui n'avait pas été déclaré. Elle devra, en conséquence, être déboutée de l'ensemble de ses demandes et, succombant à l'instance, supporter la charge des dépens, Condamne la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE à verser à la SOCIETE [W] et la SMABTP la somme de deux milles € (2000 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le demandeur étant débouté de l'ensemble de ses prétentions principales, les demandes formées à l'encontre de l'assureur, accessoires et corrélatives à celles-ci, ne peuvent qu'être également rejetées, La société LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE qui succombe aura la charge des dépens DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort ; Juge recevable l'action de la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE Déboute la SOCIETE [W] et la SMABTP de sa demande de jugement avant dire droit, Déboute la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE de l'ensemble de ses demandes, Condamne la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE à verser à la SOCIETE [W] ET la SMABTP la somme de deux milles € (2000 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 85.22 € (quatre-vingt-cinq euros et vingt-deux centimes). Retenue à l'audience publiq
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.