Tribunal de commerce de Montpellier, 22 juin 2026, n° 2025008082
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 22 juin 2026
- Numéro
- 2025008082
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION : In limine litis, sur l'incompétence territoriale : L'article 48 du Code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » L'article 10 « C […] s, la SAS Lafarge [M] a renoncé implicitement à l'application de cette clause en assignant devant le tribunal de commerce de céans. Or, la formulation de la clause « […] chacune des parties pourra saisir […] », confère une faculté symétrique aux deux parties. Cette clause n'est donc pas au profit exclusif de la SAS Lafarge [M], mais une clause attributive de compétence au bénéfice des deux parties. En conséquence, cette renonciation unilatérale, ne saurait priver la SAS Green Habitat de son propre droit découlant de cette même clause. En effet, la renonciation à un droit contractuel est un acte unilatéral qui ne peut produire d'effet qu'à l'égard de son auteur, la SAS Green Habitat n'ayant lui jamais renoncé au bénéfice de cette clause En conséquence, le tribunal dira l'exception d'incompétence soulevée bien fondée, et se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre. Sur l'article 700 et les dépens : Par l'application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la SAS Lafarge [M] qui perd son procès ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, Dit l'exception d'incompétence soulevée bien fondée ; Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre ; Dit que conformément aux dispositions de l'article 82 du Code de Procédure civile le dossier de l'affaire sera transmis à la juridiction ainsi désignée par les soins du Greffe à défaut d'appel. Condamne la SAS Lafarge [M] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 90,38 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.