Tribunal de commerce de Toulouse, 2 juillet 2026, n° 2026000221

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulouse
Chambre ou formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Date
2 juillet 2026
Numéro
2026000221

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : que la capacité d'autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan. Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'homologation du plan de redressement de la SARLu CONCEPT ACCUEIL. Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des […] l'article R. 626-43 du code de commerce, les commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce. En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan. Il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce. Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARLu CONCEPT ACCUEIL. Monsieur [I] [R], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de : La SARLu CONCEPT ACCUEIL [Adresse 1] [Localité 3] : 793 680 133 selon les dispositions suivantes : En tenant compte du montant du passif, la SARL CONCEPT ACCUEIL serait en mesure de supporter les échéances d'un projet de plan de redressement sur 10 ans, selon les modalités détaillées ci-après : 1/ Paiement des créances inférieures à 500 € et du passif
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.