Tribunal de commerce de Montpellier, 25 juin 2026, n° 2026008328
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- R E F E R E et Procédure accélérée au fond
- Date
- 25 juin 2026
- Numéro
- 2026008328
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce : Sur la demande principale de Cœur d'Azur de rétractation de l'ordonnance rendue le 16 février 2025 et d'ordonner mainlevée de la saisie conservatoire autorisée d'un montant de 219 309,80€: Attendu que l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie […] de 78 293,23 €, déboutant du surplus des demandes de Cœur d'Azur à ce titre. Sur la demande de Cœur d'Azur de paiement par [L] de dommages et intérêts : Attendu que Cœur d'Azur ne démontre pas d'agissements coupables de la part de [L] dans sa démarche engagée pour obtenir une mesure de saisie conservatoire ; En conséquence, le tribunal déboutera Cœur d'Azur de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que les deux parties succombent dans une partie notable de leurs demandes respectives, il ne sera pas fait application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le tribunal condamnera [L] aux dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Christian MARTINSEGUR, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort. Confirmons la mesure d'ordonnance rendue le 16 février 2025 par le Président du Tribunal pour un montant du 141 016,57 € et la rétractera partiellement pour le montant complémentaire de 78 293,23 € soit 219 309,8 € - 141 016,57 € et
DISPOSITIF : ordonnons une main levée sur la saisie conservatoire autorisée pour un montant de 78 293,23 €, déboutant de surplus des demandes de CŒUR D'AZUR à ce titre. Déboutons la société CŒUR D'AZUR de sa demande de dommage et intérêts. Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamnons la société [L] aux dépens lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 38,02 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.