Tribunal de commerce de Créteil, 30 juin 2026, n° 2026F00274

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 03
Date
30 juin 2026
Numéro
2026F00274

Extrait : motifs et dispositif

LES MOTIFS DE LA DECISION La partie défenderesse n'ayant pas comparu, n'a donc présenté aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés. Elle s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, le Juge ne fera droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du contrat de prêt PGE La BA […] CBR à payer à la BANQUE la somme de 46.501,99€, avec intérêts au taux contractuel de 0,75% l'an à compter du 6 mars 2024 et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande. Sur l'anatocisme La BANQUE demande la capitalisation des intérêts, en application de l'article « EXIGIBILITE ANTICIPEE DU CONTRAT ». En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu, les intérêts seront capitalisés à compter du 6 mars 2024, date de la résiliation, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société CBR à payer à la BANQUE la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande. Sur les dépens La société CBR succombant, les dépens seront mis à sa charge. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire : Dit que la résiliation du contrat de prêt PGE entre la société BNP PARIBAS et la société [X] BAT RAVALEMENT a été valablement prononcée à la date du 6 mars 2024. Condamne la société [X] BAT RAVALEMENT à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 46.501,99€, avec intérêts au taux contractuel de 0,75% l'an à compter du 6 mars 2024 et déboute la BANQUE du surplus de sa demande. Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 6 mars 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la société [X] BAT RAVALEMENT à pay
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.