Tribunal de commerce de Chambéry, 26 juin 2026, n° 2026R00029
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Référé
- Date
- 26 juin 2026
- Numéro
- 2026R00029
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Il résulte du procès-verbal établi par le commissaire de justice que l'assignation a été remise « à personne ». La preuve par la SAS [Adresse 4] de la connaissance de la procédure introduite à son encontre est ainsi apportée. Pourtant, elle a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées. Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemb […] nce de la somme provisionnelle réclamée de 180 390,06 euros correspondant à un relevé de facturation (pièce n° 22 du demandeur) de travaux de chauffage, de sanitaires et de ventilation effectués par la SAS [F] [K] [I] au titre du lot n°18 suivant ordres de service (pièces n° 1 à 3 du demandeur). Il convient dans ces conditions de condamner la SAS [Adresse 4] à payer à la SAS [F] [K] [I], la somme provisionnelle de 180 390,06 euros, à valoir sur les factures visées ci-dessus. En outre, il est sollicité par la SAS [F] [K] [I], la mise en place d'une astreinte, mesure juridictionnelle accessoire visant à contraindre la partie défaillante à exécuter une obligation sous peine de devoir verser une somme fixée par jour ou par période de retard. Il y a lieu de rejeter cette demande, la SAS [F] [K] [I] ne justifiant pas suffisamment du fondement de celle-ci. Il est équitable d'accorder à la SAS [F] [K] [I] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 1 000 euros. Perdant son procès, la SAS [Adresse 4] doit être condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la SAS DOMAINE DE L'ARIONDAZ à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS [F] [K] [I] : La somme provisionnelle de 180 390,06 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, La somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, Les dépens, Rejetons la demande de la SAS [F] [K] [I] pour sa demande au titre de l'astreinte, Liquidons les frais de greffe à la somme de 36,74 euros TTC avec TVA = 20 %, Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.