Tribunal des activités économiques de Nanterre, 7 juillet 2026, n° 2025F00168
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 juillet 2026
- Numéro
- 2025F00168
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision, HRV verse aux débats : Le devis HRV N°2023-05-01 adressé à AAF ; La facture N° 2023-10-01-01 d'un montant de 15 600 euros TTC pour le lot 1 ; La facture N° 2023-12-01-02 d'un montant de 23 400 euros TTC pour le lot 2 ; La lettre de mise en demeure de HRV à AAF datée du 8 juillet 2024 ; Le document « Parcours bénéficiaires » à l'intention des adhérents AGIPI ; Le flyer de communication « Prévention des risques psychosociaux » à l'intention des adhéren […] er du 16 octobre 2024, date de mise en demeure, ainsi que de la capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; ces demandes sont de droit, le tribunal les accordera. En conséquence, le tribunal condamnera AAF à payer à HRV la somme de 39 000 euros TTC à titre principal assortie d'un intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2024, date de mise en demeure, et ordonnera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, HRV a dû exposer des frais non compris dans les dépens comprenant qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera, AAF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande. Sur les dépens : Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de AAF qui succombe. En conséquence, le tribunal condamnera AAF aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : Condamne la SA Axa Assistance France à payer à la SAS HRV Human Remediation Vitality la somme de 39 000 euros TTC à titre principal assortie d'un intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2024 ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la SA Axa Assistance France à payer à la SAS HRV Human Remediation Vitality la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Axa Assistance France aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somm
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.