Tribunal des activités économiques de Paris, 10 juin 2026, n° 2026037351
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé mercredi salle 3
- Date
- 10 juin 2026
- Numéro
- 2026037351
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la demande principale Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous devons cependant faire droit à la demande, selon l'article 472 du code de procédure civile, dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que nous avons été régulièrement saisi ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par : L'acte prêt gar […] n du prêt avec mise en demeure du 17 février 2026, reçue le 23 février suivant. Le décompte actualisé au 14 avril 2026 Il apparaît, à l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Il conviendra, en conséquence, de statuer dans les termes du dispositif ci-après : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 872, 873 alinéa 2 du CPC, Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 1231-6 du Code Civil, Condamnons la SAS [I] à payer à la SA SOCIETE GENERALE à titre provisionnel la somme de 97.413,30 euros au titre du PGE majorée des intérêts au taux de 0.74% l'an majoré de 3% l'an en application de l'article 5 des conditions du prêt, à compter du 14 avril 2026 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement.
DISPOSITIF : Ordonnons la capitalisation annuelle des intérêts. Condamnons la SAS [I] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 code de procédure civile. Condamnons la SAS [I] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 38,01 € TTC, dont 6,12 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant, La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.