Tribunal de commerce de Bastia, 19 juin 2026, n° 2025J00115
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bastia
- Date
- 19 juin 2026
- Numéro
- 2025J00115
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, L'article L.622-26 alinéa 3 du code de commerce dispose que : « L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contr […] é au jour du dépôt de sa requête en date du 05/05/2025. Toutefois, après analyse des pièces produites et notamment des déclarations de TVA pour les mois d'avril, mars et mai 2024, le tribunal se doit de retenir l'argumentation de la DGFIP. En effet, en l'espèce, la déclaration rectificative du 27 février 2025 constitue le premier élément permettant à l'administration fiscale de connaître l'existence et le montant réel de la créance complémentaire de TVA. Le créancier justifie donc avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC. En conséquence et par exception, le délai a couru à compter de la date de déclaration, à savoir le 27/02/2025. La requête en relevé de forclusion, introduite le 29 avril 2025 respecte donc les conditions de recevabilité posées par l'article L622-26 précité. Il échet en conséquence de débouter SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE de son opposition, de confirmer l'ordonnance querellé et de laisser les dépens à charge de DGFIP, requérante.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE la non-comparution de SELARL Etude [C], représentée par Me [H] [Y], es qualité de mandataire judiciaire de SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE SARL et SARL HORIZON AJ, prise en la personne de Me [M] [A] es qualité d'administrateur judiciaire de SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE SARL bien que régulièrement appelées, ni personne pour elles. DEBOUTE SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE de son opposition. CONFIRME l'ordonnance RG n°2025JC00204 rendue le 15/07/2025 en ce qu'elle a déclaré la Direction
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Bastia, 30 juin 2026, n° 2026F00219
- Tribunal de commerce de Bastia, 30 juin 2026, n° 2026F00258
- Tribunal de commerce de Bastia, 30 juin 2026, n° 2026F00292
- Tribunal de commerce de Bastia, 19 juin 2026, n° 2025J00053
- Tribunal de commerce de Bastia, 19 juin 2026, n° 2023F02896
- Tribunal de commerce de Bastia, 19 juin 2026, n° 2025J00166
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.