Tribunal de commerce de Quimper, 12 juin 2026, n° 2025J02123
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Quimper
- Date
- 12 juin 2026
- Numéro
- 2025J02123
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI [H] TRIBUNAL Sur l'irrecevabilité de la demande Attendu qu'à l'examen des pièces jointes aux débats par la partie demanderesse (devis, facture d'acompte, SMS, divers courriers) il apparaît qu'il n'est jamais fait mention de la qualité de la société CLC SOLUTIONS en tant que partie co-contractante. Que de manière encore plus explicite, les bordereaux de mouvements de fonds établis par la CARPA mentionnent clairement : « émetteur SASU [P] [F] – personne morale». Attendu qu'en conséquence, […] tribunal condamnera le défendeur au versement du solde de 299,47 €. Attendu que le demandeur ne justifie pas de l'émission d'une facture de 1.375,94 €, correspondante au solde du devis initial du 1er mars 2023. Un montant fixé sur un devis, toujours susceptible de modifications, ne constitue pas une créance exigible équivalente à une facture. Attendu que le tribunal jugera qu'à défaut de cette facturation, la société [Adresse 5] ne peut exiger le paiement de la somme de 1.375,94 € et la déboutera de sa demande exprimée à ce titre. Attendu que le tribunal déboutera la société LA BOUTIQUE DU PORT de sa demande de se voir attribuer la somme de 2.000 € de dommages et intérêts. Elle ne justifie en rien d'un quelconque préjudice consécutif à un « déficit de trésorerie » causé par le présent litige. Attendu que compte tenu de la nature du présent litige, le tribunal dira qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que le tribunal dira que les dépens de la présente instance seront payés par moitiés égales par chacune des parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de QUIMPER, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi : DEBOUTE la société [P] [F] de sa demande de voir juger irrecevable la demande de paiement présentée par la société [Adresse 5] ; CONDAMNE la société [P] [F] à payer la société [Adresse 5] la somme de 299,47 € ; DEBOUTE la société LA BOUTIQUE DU PORT de sa demande de voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.375,94 € au titre du solde du marché non facturé à ce jour ; DEBOUTE la société [Adresse 5] de sa demande de se voir attribuer la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts ; DIT qu'il ne sera pas fait applic
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.