Tribunal de commerce de Chartres, 15 juillet 2026, n° 2026R00018

Juridiction
Tribunal de commerce de Chartres
Date
15 juillet 2026
Numéro
2026R00018

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Concernant la nullité de l'ordonnance rendue le 18 mars 2026 par le président du tribunal de commerce de Chartres et la mainlevée de la saisie conservatoire L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le […] a différence du mécanisme de la provision de référé qui suppose, en principe, une obligation non sérieusement contestable. En l'espèce, les pièces et les moyens versés aux débats par les parties démontrent que l'accord transactionnel a suffisamment de force probante pour considérer que la créance du défendeur justifie que soit maintenue la saisie conservatoire, c'est pourquoi il y aura lieu de rejeter la demande subsidiaire de mainlevée de l'ordonnance de saisie conservatoire, la contestation sérieuse du principe de la créance n'ayant pas pour effet, en l'état, de remettre en cause l'autorisation régulièrement délivrée sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS Les solutions données aux demandes, tant principale que subsidiaire, emporte de débouter le GIE de ses demandes de dommages et intérêts, Au vu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens, Et le tribunal condamnera le GIE [K] [J] [S] [E] succombant aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE JUGE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉBOUTONS le GIE [K] [J] [S] [E] de sa demande de nullité de l'ordonnance du 18 mars 2026, REJETONS la demande de mainlevée de la saisie conservatoire formée par le GIE [K] [J] [S] [E], DÉBOUTONS le GIE [K] [J] [S] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, DISONS qu'en l'état, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles, CONDAMNE le GIE [K] [J] [S] [E] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.