Tribunal de commerce de Grenoble, 27 mai 2026, n° 2025R00473
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 27 mai 2026
- Numéro
- 2025R00473
Extrait : motifs et dispositif
Motifs du jugement : L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuvre de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » La mesure d'expertise sollicitée par la société PTS, à laquelle s'oppose ECP, vise à établir l'absence de concurrence entre les deux sociétés, en per […] autre entreprise, à condition que cette action ne s'accompagne d'aucun manquement aux usages loyaux du commerce. Au surplus, l'action pour concurrence déloyale est admise même s'il n'existe pas de relation concurrentielle entre l'auteur d'un comportement déloyal et la victime. En l'absence de faute avérée, le juge des référés dit que la société PTS ne rapporte pas la preuve de l'utilité d'une expertise judiciaire à la solution du litige qui l'oppose la société ECP. Une mesure d'instruction nécessite un motif légitime, qui n'est pas justifié. En conséquence, le juge des référés déboutera la société PTS de sa demande d'expertise judiciaire. Il serait injuste de laisser à la charge de la société ECP les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour sa défense. Le juge des référés condamnera en conséquence la société PTS à payer à la société ECP la somme arbitrée à 2 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société PTS, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT, DEBOUTONS la société PTS de sa demande d'expertise judiciaire. CONDAMNONS la société PTS à payer à la société ECP une somme de 2 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la société PTS aux entiers dépens, et les liquidons à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Catherine ROZAND Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL Signe electroniquement par Catherine ROZAND Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.