Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 29 juin 2026, n° 2026F00715

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
Date
29 juin 2026
Numéro
2026F00715

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION : Selon l'article L. 645-1 code du commerce, il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Cons […] aux sanctions prévues par le titre V du présent livre ou à l'application des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-3. Au cas d'espèce, M. [C] [F] a bénéficié de l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 30 mars 2026. Or, il ressort des éléments de la procédure et notamment du rapport du mandataire judiciaire - qui ne sont pas contestés par l'intéressé – que M. [C] [F] n'a pas tenu de comptabilité si bien qu'il en résulte une confusion entre son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel, caractérisant l'absence de bonne foi et l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu à des sanctions. Il convient par conséquent d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée du patrimoine professionnel et personnel de M. [C] [F], ce dernier ne pouvant bénéficier du rétablissement professionnel. La date de cessation des paiements peut être fixée au 23 mars 2026, date de la demande de rétablissement professionnel. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Après communication au Ministère Public, Vu les articles L.526-22 et L.681-1 du Code de commerce, Vu les articles L.640-1 et suivants, L.641-2 et suivants et L.644-5 du Code de commerce, CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire du patrimoine professionnel et personnel de M. [F] [C], CONSTATE la réunion des patrimoines au vu de la cessation d'activité, OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.