Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 1 octobre 2026, n° 2026-00162482
- Juridiction
- Conseil de prud'hommes de Mulhouse
- Date
- 1 octobre 2026
- Numéro
- 2026-00162482
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de remise de documents
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Le Conseil de Prud'hommes de Mulhouse, en formation de référé, Après avoir entendu les parties et vu les mémoires ainsi que les pièces régulièrement versées au débat, auxquels il est renvoyé en tant que de besoin ; Les conditions générales du litige Attendu que Monsieur [T] [Q] a été engagé par la SARL [2] à compter du 3 avril 2026 en qualité de livreur-préparateur de commandes, coefficient 160 de la Convention Collective de la Boulangerie [3] pour un salaire de 1.341,13 € […] sur le fondement de l'article 9 du Code de Procédure Civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Qu'il incombe à celui qui prétend avoir subi un préjudice d'en apporter la réalité, Que Monsieur [Q] échoue à démontrer l'existence de son préjudice, En conséquence, le Conseil déboute Monsieur [Q] de sa demande. Sur l'article 700 du CPC L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie les frais exposés et non compris dans les dépens ; Qu'en l'espèce il y a lieu de laisser aux parties respectives la charge de leurs frais exposés et non compris dans les dépens. Sur les dépens de l'instance Attendu qu'eu égard à l'issue du litige, la SARL [2] supportera les frais et dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de MULHOUSE, section Référé, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi : DIT et JUGE que la demande de Monsieur [T] [Q] est recevable et mais mal fondée,
DISPOSITIF : En conséquence : DEBOUTE Monsieur [T] [Q] de l'ensemble de ses demandes. DEBOUTE la SARL [2] de sa demande d'irrecevabilité. DEBOUTE la SARL [2] du surplus de ses demandes. INVITE les parties à se pourvoir différemment. CONDAMNE la SARL [2] prise en la personne de son représentant légal aux entiers frais et dépens de l'instance. Le greffier Sopheap PEOU Le président Georges ABOULKER Notification le 1 octobre 2026.
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.