Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 octobre 2026, n° 2025-00098245
- Juridiction
- Conseil de prud'hommes de Lyon
- Date
- 2 octobre 2026
- Numéro
- 2025-00098245
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le remboursement des frais de transport et d'hébergement : Les frais professionnels sont toutes les dépenses engagées par un salarié pour les besoins de son travail, dans l'intérêt de l'entreprise. Le Code du travail ne donne aucune définition des frais professionnels. C'est la jurisprudence qui s'est attelée à cette tâche. D'après une position constante, la Cour de cassation a régulièrement affirmé que les frais professionnels sont les dépenses exposées par le salarié et inhérentes à son emploi. Par exemple : Cour de cassation, chambre sociale, 9 janvier 2001, n°98-44.833 : « Les frais que le salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur, doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui est due » . Monsieur [V] a été missionné par la SASU [1] SAS pour dispenser une formation à [Localité 3] dans l'Ain. Pour se rendre sur son lieu de travail, le salarié a dû partir la veille ce qui a nécessité des frais d'hébergement et de transport. De son côté, la société ne produit aucune pièce. Par conséquent, le Conseil condamnera la SASU [1] SAS à payer à Monsieur [V] la somme de 348,92 € titre du remboursement des frais de transport et d'hébergement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de LYON, section Activités diverses, après en avoir délibéré conforément à la loi, et statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé-contradictoire rendu en dernier ressort : CONDAMNE la SASU [1] SAS à verser à Monsieur [I] [V] la somme de 348,92 euros au titre du remboursement des frais de transport et d'hébergement ; RAPPELLE qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 alinéa 1er du Code civil, les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le Bureau de conciliation et d'orientation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 octobre 2026, n° 2024-00043261
- Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 octobre 2026, n° 2025-00049579
- Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 octobre 2026, n° 2025-00078780
- Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 octobre 2026, n° 2026-00062231
- Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 octobre 2026, n° 2025-00020358
- Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 octobre 2026, n° 2025-00070355
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.