Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 5 octobre 2026, n° 2026-00216931

Juridiction
Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu
Date
5 octobre 2026
Numéro
2026-00216931
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence de la formation de référé En droit, Aux termes de l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article R.1455-6 du même code, la formation de référé peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire […] . » Lors de l'audience Maître JACQUEMOND-COLLET a demandé l'aide juridictionnelle provisoire pour Madame [W] [B] et sollicité la condamnation de la Société [1] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En conséquence, le Conseil fera droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire et condamnera la Société [1] à payer la somme de 1.036 euros à Maître JACQUEMOND-COLLET, avocat, en application de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile dispose "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020." La Société succombant à l'instance. En conséquence le conseil condamnera la Société [1] aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La formation de référé du Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN JALLIEU, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, ORDONNE à S.A.R.L. [1] de verser à Madame [W] [B] la somme de 3.734,12 euros brute à titre de provision sur salaire des mois de juillet et août 2026 outre les congés payés afférents. ACCORDE l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [W] [B]. ORDONNE à S.A.R.L. [1] de verser à Maître JACQUEMOND-COLLET, avocat, la somme de 1.036 euros en application de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. LAISSE la charge des entiers dépens à S.A.R.L. [1]. Ainsi jugé et pron
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.