Conseil de prud'hommes de Troyes, 16 octobre 2026, n° 2025-00028852
- Juridiction
- Conseil de prud'hommes de Troyes
- Date
- 16 octobre 2026
- Numéro
- 2025-00028852
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DOMMAGES ET INTERETS COMPENSATEURS DES INDEMNITES JOURNALIERES NON PERCUES Attendu qu'au titre de l'article L 1226-1 du Code du Travail, « tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécuri […] ue malgré les nombreuses relances de la demanderesse, la SAS [1] a persisté à ne pas agir, mettant Madame [E] [S] dans une situation de détresse morale et financière incontestable. Qu'en conséquence la demande est fondée. SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu qu'au terme de l'article 700 du CPC lorsqu'il parait inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine, Attendu qu'aux prud'hommes, en application de l'article R 1453-3 du code du travail la procédure étant orale, les parties ne sont pas tenues d'avoir un mandataire spécialisé, qu'elles doivent comparaître en personne, comme prévu à l'article R 1453-1 du code du travail et qu'elles ne sont obligées, ni de se faire représenter, ni de se faire assister, Attendu qu'il est manifeste que la procédure engagée a produit pour le demandeur des frais. En conséquence, la défenderesse doit être condamnée au paiement de la somme de 1500 Euros au titre de l'article 700 du CPC
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de TROYES après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Condamne la SA [1] à verser à Madame [E] [S] les sommes suivantes : - 1157,68 Euros nets à titre de dommages et intérêts compensateurs des indemnités journalières non-perçues - 3000 Euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral - 1500 Euros au titre de l'article 700 du CPC. Condamne la SA [1] aux entiers dépens. Ordonne l'exécution provisoire. Le greffier Vickie LARUE Le président Marie Line BARRET Notification le Date de réception du demandeur : - Madame [E] [S], le Date de réception du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.