Conseil de prud'hommes de Moulins, 16 octobre 2026, n° 2025-00042045

Juridiction
Conseil de prud'hommes de Moulins
Date
16 octobre 2026
Numéro
2025-00042045
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer L'association [1] sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée à la suite des événements du 30 juin 2024. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction prud'homale de statuer sur les responsabilités pénales éventuellement encourues par les parties. Les demandes soumises au Conseil portent exclusivement sur l'exécution et la rupture du contrat de travail et la juridiction dispose des éléments nécess […] es créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement, soit à compter du 11 juillet 2025. Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la demande d'exécution provisoire En application de l'article R.1245-1 du code du travail, le jugement d'un conseil de prud'hommes qui ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée bénéficie de l'exécution provisoire de droit en toutes ses dispositions (Soc.25.10.2023 pourvoi 21-25 320). Sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [W] l'intégralité des frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts. L'association [1] sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée par l'association [1] sur le même fondement sera rejetée. Sur les dépens L'association [1], qui succombe principalement à l'instance, supportera les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Conseil de prud'hommes de MOULINS, section activités diverses, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré ; REJETTE la demande de sursis à statuer ; REQUALIFIE le contrat à durée déterminée conclu à compter du 27 novembre 2023 en contrat à durée indéterminée ; CONDAMNE l'association [1] à verser à Monsieur [O] [W] la somme de 2.467,35 euros au titre de l'indemnité de requalification ; DIT que le licenciement notifié le 18 juillet 2024 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE l'association [1] à verser à Monsieur [O] [W] : ♦ 462,63 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciemen
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.