Cour d'appel de Pau, 3 décembre 2020, n° 17/00926
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 3 décembre 2020
- Numéro
- 17/00926
- Type
- Arrêt
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION. Le recours de [J] [X] a été déclaré recevable aux termes de l'arrêt mixte du 30 janvier 2018. Il n'a pas lieu de statuer de nouveau sur ce point. [J] [X] sollicite réparation des préjudices personnels et professionnels résultant de l'aggravation de son état de santé. Le FIVA s'oppose aux demandes de l'appelant, au motif principal que le lien entre la dégradation de l'état de santé de l'intéressé et son exposition à l'amiante n'est pas démontrée, pas plus que ne l'est le li […] u de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions. Le salarié qui est admis au bénéfice de l'ACAATA présente sa démission à son employeur. En droit et selon une jurisprudence constante, il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal. Si [J] [X] a subi un préjudice professionnel ou économique, il apparaît qu'un tel préjudice ne peut être rattaché directement à sa pathologie de plaques pleurales. [J] [X] est en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices professionnels. Sur les demandes annexes: Conformément à l'article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens de la procédure resteront à la charge du FIVA. Au regard de l'issue du litige et de la position des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort. Constate que l'aggravation de l'état de santé de [J] [X] en lien avec une exposition à l'amiante n'est pas établie, Déboute [J] [X] de l'ensemble de ses demandes, Dit que les dépens de la procédure resteront à la charge du FIVA, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame SALMERON, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le GreffierLe Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.