Cour d'appel de Pau, 3 décembre 2020, n° 18/01647

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
3 décembre 2020
Numéro
18/01647
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI I - SUR LES DEMANDES PRINCIPALES : A - Sur la demande de communication des feuilles de route hebdomadaires: En application de l'article 7 de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire - Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport - modifié par avenants n° 1 du 30 juin 2000, n°1 du 21 décembre 2007 et n° 3 du 16 janvier 2008 - intitulé: " Modalités de cont […] e la salariée a fait preuve d'une grande déloyauté à son égard qui aurait pu constituer une escroquerie au jugement si le conseil de prud'hommes avait fait droit à ses demandes de condamnation sous astreinte. Cependant : - d'une part, l'employeur ne caractérise pas le préjudice résultant pour lui de l'obstination de la salariée à demander la délivrance des feuilles de route hebdomadaires pour la période d'octobre 2012 à décembre 2014, - d'autre part, l'employeur n'établit pas que la salariée était de mauvaise foi lorsqu'elle lui a demandé une copie du contrat de travail et des avenants qu'elle a pu retrouver ultérieurement dans ses papiers pour les besoins de la procédure prud'homale. En conséquence, il convient de le débouter de sa demande de dommages intérêts et de confirmer le jugement entrepris de ce chef. III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Les dépens doivent être supportés par la société qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions. *** Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives d'application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - annulé l'avertissement du 21 janvier 2016 prononcé à l'encontre de Madame [S], - condamné la SARL Ambulances de la Côte d'Argent à verser à Madame [S] la somme de 800€ au titre des dommages intérêts pour non respect des obligations conventionnelles attachées au mandat représentatif, - débouté la SARL Ambulances de la Côte d'Argent de sa demande en dommages intérêts au titre d'un abus d'ester en justice, - condamné la SARL Ambulances de la Côte d'Argent aux dépens, Infirme pour le surplus Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Déboute Madame [S] de sa de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 février 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.