Cour d'appel de Bordeaux, 1 décembre 2020, n° 19/06109
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 1 décembre 2020
- Numéro
- 19/06109
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
' SUR QUOI, LA COUR - Sur la procédure L'articles 783 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. L'article 784 qui suit ajoute que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue M. [P] a notifié des conclusions le 13 octobre 2020 après l'ordonnance de clôture fixée au 5 octobre 2020. Il n' […] rs d'un ex époux avec lequel elle a pu se retrouver dans un contexte de dépendance totale en raison de la différence d'âge de vingt années et de sa condition d'étrangère dans un pays inconnu dans lequel celui-ci avait par contre ses habitudes, isolée avec un enfant ayant pu présenter certaines difficultés, la plaçait dans une situation de danger réel persistant. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné les mesures de protection au profit de Mme [J] [M]. - Sur les dépens de première instance et d'appel et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile A l'issue du litige, M. [F] [P] supportera la charge des dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. En équité, il convient de condamner M. [P] à verser à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles pour l'instance, avec distraction pour Maître [T] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [F] [P] le 13 octobre 2020 ainsi que les pièces n° 32, 33 et 34 communiquées à l'occasion de ces conclusions tardives et les écarte des débats. Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de protection rendue le 15 novembre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux. Y ajoutant : 'Condamne M. [F] [P] à verser à à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles pour l'instance, avec distraction pour Maître [T] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Condamne M.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 février 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.