Cour d'appel de Pau, 1 décembre 2020, n° 18/02531
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 décembre 2020
- Numéro
- 18/02531
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
- ordonner la compensation entre toute somme restant due par les époux [T] avec celles qui seraient mises à sa charge, - dire et juger qu'une franchise de 5 % du prix convenu doit rester à la charge des époux [T] et, en conséquence, dire et juger qu'une somme de 9 494,25 € devra être déduite de toute condamnation mise à sa charge, - débouter l'EURL Camip Maisons Rustic de toutes demandes formulées à son encontre et la condamner à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle […] es clés prévu à l'article L231-8 du code de la construction et de l'habitat, soit 8 jours après le 21 mai 2008. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [T] de leurs demandes à l'encontre de la CEGC. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé de ces chefs et par adoption de motifs, en ce qu'il a débouté M. et Mme [T] de leur demande afférente à l'expertise privée qu'ils ont sollicitée auprès de M. [Z]. M. et Mme [T] succombant en leur recours seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés aux dépens de l'instance en appel. Les circonstances de la cause ne font pas paraître inéquitables que l'EURL Camip Maisons Rustic et la CEGC supportent les frais irrépétibles qu'elles sont exposées en cause d'appel. Elles seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : Par ces motifs La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Dans la limite de sa saisine, Infirme le jugement entrepris sur le préjudice de jouissance fixé à 72 351,64 € et le préjudice moral de 10 000 € alloué à chacun des époux, Statuant à nouveau, Condamne l'EURL Camip Maisons Rustic à payer à M. [U] [T] et à son épouse, Mme [R] [V] la somme de 1 060,68 € pour la période de 2 mois de perte de jouissance qui résultera de la reprise des désordres, Déboute M. [U] [T] et Mme [R] [V] son épouse du surplus de leurs demandes afférentes au préjudice de jouissance et au préjudice moral. Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.