Cour d'appel de Pau, 4 octobre 2022, n° 20/02344

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
4 octobre 2022
Numéro
20/02344
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Poursuivant l'exécution d'un titre exécutoire notarié du 21 septembre 2007, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a fait procéder le 26 juillet 2018 à 09 h 02 mn à la saisie attribution des comptes ouverts par [R] [X] auprès de la société GÉNÉRALE pour obtenir paiement d'une somme en principal de 398.163,49 euros outre accessoires portant la cause de la saisie à 405.620,35 euros. La banque a déclaré être détentrice de trois comptes présentant des soldes créditeurs de 60.483,19 + 10,70 + 14,28 = 60.5 […] it alors pas restitution à la banque. Si la faute d'un tiers saisi l'oblige selon la loi à payer en lieu et place du saisi, elle ne libère pas le débiteur de ses obligations et ne met pas à la charge du débiteur saisi la charge finale du paiement ; cette charge finale incombe au saisi qui ne saurait s'enrichir au détriment du tiers saisi fautif qui dispose d'un recours intégral contre lui. Il y a eu faute de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, qui la reconnaît, mais sa faute n' a préjudicié qu'à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, qu'elle a du payer ; cette faute n'a pas pu préjudicier à [R] [X], qui doit rester débiteur final de sommes égale à la cause de la saisie justifiée. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'est pas de mauvaise foi à l'égard d'[R] [X] ; la situation est inverse. [R] [X] sera débouté de son appel ; le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions sauf, en l'absence de données plus précises, à déduire de la somme réclamée le montant des frais de la première saisie. La société GÉNÉRALE obtiendra 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel. [R] [X] paiera les dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, * confirme le jugement dont appel SAUF à déduire du montant de la condamnation prononcée le montant des frais de la saisie du 26 juillet 2018 dont la banque a spontanément donné mainlevée ; * y ajoutant, * condamne [R] [X] aux dépens d'appel ; * le condamne à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une somme de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.