Cour d'appel de Bordeaux, 30 novembre 2020, n° 17/02907
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 30 novembre 2020
- Numéro
- 17/02907
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION L'appelant, M. [E], représente l'intégralité de ses demandes en cause d'appel. Toutefois, M. [C] et la société de notaires, et les assureurs, lui opposent à titre principal la prescription de son action, prescription qui a été retenue par le tribunal de grande instance, et qui doit être immédiatement examinée avant de pouvoir aborder le fond du litige. Sur la prescription de l'action Il est constant que la prescription de l'action en responsabilité civile, tant d'un notaire […] n 2008 précitée, une nouvelle période de 5 ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi ci-dessus, et ce jusqu'au 19 juin 2013, puisqu'il ne dépassait pas ainsi la durée antérieure qui aurait couru jusqu'au 29 août 2017. Aucun acte interruptif de prescription n'étant invoqué par M. [E] avant le 19 juin 2013, son action, tant contre l'expert-comptable que contre le notaire, est atteinte par la prescription. Dès lors, et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner sa demande au fond, le jugement sera confirmé, sauf à dire, plus exactement, vu l'article 122 du code de procédure civile, que la demande est irrecevable, le débouté nécessitant un examen au fond. Sur les autres demandes Partie tenue aux dépens d'appel, dont recouvrement direct par la SCP Laydeker Sammarcelli, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, M. [E] paiera aux sociétés In Extenso et MMA Iard la somme de 1 500 euros et à Me [C] celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Bergerac, en ce qu'il a débouté M. [E], et, statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande de M. [E], Confirme le jugement pour le surplus, Condamne M. [E] à payer aux sociétés In Extenso et MMA Iard la somme de 1 500 euros et à Me [C] celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [E] aux dépens d'appel, dont recouvrement direct par la SCP Laydeker Sammarcelli, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civil
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.