Cour d'appel de Bordeaux, 9 juin 2022, n° 21/03659

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Date
9 juin 2022
Numéro
21/03659
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien fondé de la saisie attribution Les époux [O] font notamment valoir que M. [G] [O] n'a jamais exécuté les condamnations prononcées à son encontre, qu'ils se sont contentés de la compensation mensuelle entre l'indemnité d'occupation, dont ils sont redevables, avec les condamnations prononcées contre l'intéressé, qu'à la date de la saisie ils ne devaient non seulement plus aucune somme à leur bailleur, mais que celui-ci était débiteur à leur égard de la somme de 53 […] l sera également débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts. Sur les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La saisie attribution ayant été validée à hauteur de la somme principale de 431,68 euros, les époux [O] qui succombent sur leur demande de nullité de cette procédure d'exécution qui est justifiée dans son principe, doivent être condamnés aux dépens de première instance qui comprennent les frais de la saisie attribution. L'appel qu'ils ont formé contre le jugement qui les a déboutés de leur contestation s'avère par contre bien fondé puisque le total de la créance pour laquelle la saisie est validée et le montant des frais retenus est fortement réduit puisqu'il passe de 1 640,32 euros à 770,46 euros. Les dépens d'appel seront dans ces conditions supportés par M.[G] [O]. Il ne sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties, chacune d'entre elle conservant à sa charge les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau: Valide à hauteur de la somme de 431,68 euros la saisie attribution pratiquée le 20 octobre 2020 entre les mains du Crédit agricole de [Localité 7] par M.[G] [O] à l'encontre de M.[R] [O] et de Mme [B] [Y] épouse [O], Dit que le montant dû par les époux [O] à M.[G] [O] est au total en principal et frais de procédure de 770,46 euros et qu'il doit leur restituer la somme de 869,86 euros prélevée à tort sur leur compte en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement attaqué, Le condamne en conséquence à leur verser cette somme, Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement de dommages intérêts. C
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.