Cour d'appel de Versailles, 19 novembre 2020, n° 18/04240
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 21e chambre
- Date
- 19 novembre 2020
- Numéro
- 18/04240
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le remboursement des sommes versées au titre de l'assurance 'auto mission' : Le salarié fait valoir qu'il a subi une inégalité de traitement s'agissant de la souscription d'une assurance 'auto-mission', destinée à couvrir l'utilisation de son véhicule personnel à des fins professionnelles. En effet, alors qu'il souscrivait chaque année une telle assurance à ses frais depuis l'année 2010, il a découvert au mois de mars 2016 que ses collègues éducateurs rattachés à l'ante […] agissements de harcèlement moral, et, le cas échéant, de prendre les mesures propres à le faire cesser. Le jugement du conseil de prud'hommes est donc confirmé s'agissant du rejet de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Sur les intérêts des sommes allouées : Le salarié sollicite l'infirmation du jugement, y compris en ce qui concerne la condamnation aux intérêts, et demande uniquement, s'agissant des intérêts, l'application des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire. Il sera en conséquence fait droit à sa demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dépens sont à la charge de l'association, partie condamnée. L'infirmation du jugement est sollicitée par les deux parties, s'agissant de la condamnation prononcée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué au salarié une somme totale de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés, et l'association sera déboutée de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Montmorency, en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et en ce qu'il a débouté l'association Berges de sa demande reconventionnelle, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Condamne l'association Berges à payer à M. [F] les sommes suivantes : - 872,04 euros au titre du remboursement des sommes payées au titre de l'assurance 'auto-mission', - 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les condamnations à caractère indemnitaire sont as
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Versailles, 13 mai 2022, n° 21/00313Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2022, n° 19/03107Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2022, n° 22/00627Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2022, n° 21/02513Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2022, n° 21/01968Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2022, n° 20/03039Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 février 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.