Cour d'appel de Grenoble, 19 novembre 2020, n° 20/01591
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 19 novembre 2020
- Numéro
- 20/01591
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DE L'ARRET - Sur la compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes : Aux termes des dispositions combinées des articles R. 1455-5 et suivants du code du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut, dans tous les cas d'urgence et dans la limite de la compétence matérielle lui étant communément reconnue avec la formation au fond, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent, vo […] me provisionnelle de 46.000€ bruts à valoir sur l'indemnité de rupture, outre intérêts de droit à compter de la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble, soit au 11 février 2020. Il convient également d'ordonner à l'ASSOCIATION DAUPHINOISE POUR LA FORMATION DANS L'INDUSTRIE de délivrer à [F] [C] un bulletin de salaire tenant compte de la présente condamnation, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi portant mention de la rupture conventionnelle, le solde de tout compte ainsi que les documents relatifs à la portabilité des droits de santé et prévoyance. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas pour autant d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. - Sur les demandes accessoires : L'ASSOCIATION DAUPHINOISE POUR LA FORMATION DANS L'INDUSTRIE, partie perdante à la présente instance, doit en supporter les entiers dépens et, pour des considérations tirées de l'équité, être condamnée à verser à [F] [C] la somme globale de 2.500€ en contribution aux frais irrépétibles exposés par elle en première instance et à hauteur d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS': La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions Statuant à nouveau des chefs infirmés CONDAMNE l'ASSOCIATION DAUPHINOISE POUR LA FORMATION DANS L'INDUSTRIE à verser à [F] [C] la somme provisionnelle de quarante-six mille euros bruts (46.000€) à valoir sur l'indemnité de rupture ; DIT que les intérêts au taux légal courront à compter de la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes de GRENOBLE, soit au 11 février 2020 ; ORDONNE à l'ASSOCIATION DAUPHINOISE POUR LA FORMATION DANS L'INDUSTRIE de remettre à [F] [C] : 'un bulletin de salaire tenant comp
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.