Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2020, n° 18/08360
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 2
- Date
- 5 novembre 2020
- Numéro
- 18/08360
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Considérant au préalable que les consorts [L] soutiennent, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, que la demande de nouvelle expertise du Centre [18] est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel puisqu'elle n'avait pas été formulée devant les premiers juges ; Considérant que, si aux termes de l'article 564 du code civil, les parties ne peuvent soumettre de prétentions nouvelles en appel, il résulte d'une part, de l`article 565 du même code, que les prétentions […] lité ne sont pas détaillés ; Considérant que certes les caisses ont la possibilité, conformément à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de poursuivre le remboursement, par le responsable d'un dommage corporel, des dépenses qu'elles ont exposées en faveur des victimes mais ce recours est de nature subrogatoire et s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ; Qu'en l'absence de liquidation des préjudices et de l'existence du droit de préférence de la victime, la créance de la caisse doit être réservée sans qu'il y ait lieu de lui verser une somme provisionnelle ; Considérant que les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées ; que le Centre [18], le docteur [N] et leurs assureurs, qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par [R] [L] pour assurer sa défense devant la cour ; que la Caisse primaire d'assurance maladie sera déboutée de sa demande à ce titre ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe Déclare recevable la demande de nouvelle expertise présentée par le Centre [18] ; Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 13 mars 2018 complété par le jugement du 11 septembre 2018 sauf : - en ce qu'il a déclaré la société Centre [18] et le docteur [E] [N] entièrement responsables des conséquences dommageables dont [R] [L] est atteinte ; - en ce qu'il a condamné in solidum la société Centre [18] et la société Inter mutuelle entreprise d'une part et le docteur [N] et la société MIC d'autre part à payer les sommes provisionn
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.