Cour d'appel de Besançon, 27 octobre 2020, n° 19/00624

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
27 octobre 2020
Numéro
19/00624
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision - Sur la désignation du notaire liquidateur, Ensuite du décès de [D] [Y] [B], les parties s'accordent sur la désignation de la SCP [A] [F] et [W] [Z] en lieu et place de la SCP [A] [F] et [D] [Y] [B] en qualité de notaire liquidateur. Il sera fait droit à cette demande, le jugement déféré étant réformé en ce sens. - Sur la mission du notaire et la sanction du recel successoral, Compte tenu des avantages en nature consentis par les défunts à MM [G], [K] et [H] [C] tels que d […] , au travers des attestations produites, l'existence d'une créance de salaires différés la concernant, peu important qu'elle ait formalisé sa demande à ce titre en chiffrant le montant estimé de cette créance. Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a dit que Mme [P] [C] est créancière sur la succession d'une créance de salaire différé liquidable sur la base d'un calcul retenant 40 mois et 3 jours et que les montants des créances de salaires différés de MM [G] et [K] [C] et Mme [P] [C] seront calculés conformément aux dispositions de l'article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime par le notaire désigné au jour du partage. - Sur les demandes accessoires, Les deux parties succombant partiellement, leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés définitivement par chaque héritier pour sa part et portion dans le partage, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier en date du 23 janvier 2019, sauf en ce qu'il a désigné en qualité de notaire liquidateur la SCP [A] [F] et [D] [Y] [B] et débouté Mmes [X] et [P] [C] de leur demande spécifique relative à la mission du notaire. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Désigne la SCP [A] [F] et [W] [Z] en lieu et place de la SCP [A] [F] et [D] [Y] [B] en qualité de notaire liquidateur. Donne pour mission au notaire liquidateur de reconstituer la masse de calcul des successions [C] et [FH] pour calculer les droits
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.